Il y a assez peu de chances que tout cela arrive au bout
Ainsi donc, Christine Lagarde aurait été mise en examen par la commission d’instruction de la Cour de Justice de la République pour « négligence ». En tout cas, c’est ce que nous claironnent les médias.
Et comme d’habitude, les réseaux entonnent immédiatement l’air du « tous pourris », en constatant que la justice n’est pas trop indulgente avec les gros, qu’un voleur de poule il serait déjà en prison, et que quand même que Christine Lagarde, elle ne devrait pas être chef du FMI, puisqu’elle est condamnée pour négligence. Bon, cette mise en examen fait partie des règlements de compte que l’on rencontre dans ce qui est devenu la seule façon de faire de la politique. Sur le fond, nous sommes tous d’accord pour faire la même chose, donc demandons aux juges de nous départager.
De quoi s’agit-il ? Il y a deux articles du Code pénal qu’il est nécessaire de connaître : 432 – 15 et 432 – 16. Le 432-151, c’est celui qui concernerait l’arbitrage Tapie. Pas Bernard lui-même, puisque n’étant pas agent public, il ne peut pas être poursuivi de ce chef. Donc, il existerait des « agents publics » qui auraient détourné des « fonds publics » en organisant ou autorisant l’arbitrage ayant permis à Nanar de récupérer son pactole. Pour les condamner, il va falloir établir qu’ils aient agi frauduleusement, et que les fonds remis à Tapie étaient bien des fonds publics. Déjà, pas évident du tout. Mais, ensuite, il va également falloir établir que ces personnes étaient « dépositaires » des fonds . Normalement, en application du principe de comptabilité publique de séparation de l’ordonnateur et du comptable, ils n’ont jamais dû en être « dépositaires ». Bon, si la procédure arrive à sortir de l’enlisement où manifestement elle se trouve actuellement, et si malgré toutes ces complexités, on aboutit à une décision de condamnation définitive prononcée par les tribunaux de l’ordre judiciaire, on pourra alors se pencher sur le cas de Madame Lagarde. D’ici quelques années…
Christine Lagarde, en application du principe de la séparation des pouvoirs, relève, du fait qu’elle était Ministre d’une juridiction particulière : la Cour de Justice de la République. Le texte qui lui serait alors applicable, si au préalable, répétons-le des fonctionnaires ont été condamné pour détournement de fonds publics, serait l’article 432-162.
Cette infraction est donc ce que l’on appelle une infraction « non-intentionnelle ». Madame Lagarde serait donc poursuivie ès qualité de ministre, non pas pour avoir volontairement favorisé un arbitrage bidon, mais pour avoir été négligente en ne l’empêchant pas. Eh bien, dites donc, il y a du chemin à parcourir. Tout d’abord, on peut s’interroger sur la constitutionnalité de ce texte puisque les principes du droit pénal nécessitent la preuve de l’intention délictueuse. C’est l’adage : « il n’y a pas d’infraction sans intention de la commettre ». Ce principe est repris dans le Code pénal qui prévoit cependant des exceptions, mais dont le détournement de fonds publics par négligence ne fait pas partie… Gare à l’inconstitutionnalité qui pourrait être relevée par l’utilisation de la Question Prioritaire de Constitutionnalité (QPC).
Ensuite, il faudra établir au préalable le caractère bidon de l’arbitrage Tapie (Et là malgré ce qu’en racontent les médias, bon courage !), que cet arbitrage a été organisé par des fonctionnaires travaillant sous la responsabilité du ministre. Il faudra que les juridictions de l’ordre judiciaire dont relèvent ces fonctionnaires aient statué car il est nécessaire que l’infraction de détournement de fonds publics prévue par l’article 432-15 ait été établie avant que la Cour de Justice de la République puisse examiner le cas de Madame Lagarde. L’existence de l’infraction qui lui est reprochée (article 432-16) dépend mécaniquement de l’existence de celle du 432-15. On ne peut courir le risque d’une contradiction entre les juridictions. Le juge judiciaire disant par exemple, qu’il n’y a pas de détournement de fonds publics, et la Cour de Justice disant qu’il y a négligence. C’est ce que l’on appelle l’exception de litispendance. Alors, c’est seulement lorsque leurs collègues de la juridiction judiciaire auront statué que, les juges de la Cour de Justice pourront se pencher sur le fait de savoir si Madame Lagarde a été négligente.
Il y a assez peu de chances que tout cela arrive au bout. Mais de toute façon, la seule chose dont on est assuré, c’est que s’il y a inconstitutionnalité, nullité procédure ou relaxe, nous aurons droit à l’invocation de Jean de La Fontaine « selon que vous serez puissants ou misérables… ».
En attendant, pour ceux qui s’attachent au respect de la forme, « sœur jumelle de la liberté », rendez-vous en 2022…
(1) Article 432-15 : Le fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, un comptable public, un dépositaire public ou l’un de ses subordonnés, de détruire, détourner ou soustraire un acte ou un titre, ou des fonds publics ou privés, ou effets, pièces ou titres en tenant lieu, ou tout autre objet qui lui a été remis en raison de ses fonctions ou de sa mission, est puni de dix ans d’emprisonnement et d’une amende d’un million d’euros, dont le montant peut être porté au double du produit de l’infraction. ↩
(2) Lorsque la destruction, le détournement ou la soustraction par un tiers des biens visés à l’article 432-15 résulte de la négligence d’une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, d’un comptable public ou d’un dépositaire public, celle-ci est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende. ↩