J’ai été sollicité par Atlantico pour donner mon avis sur un point particulier soulevé par une des péripéties procédurales de l’affaire Lambert. Je n’aborde pas dans cette interview les questions de fond posées par tout cela, et il ne faut pas déduire ma position de l’appréciation que je porte sur l’irruption dans l’ordre juridique interne de notre pays de décisions ou d’avis juridiques qui ne devraient pas y avoir force obligatoire. Je reviendrai sur le fond de l’affaire Lambert à partir d’une approche juridique et judiciaire, mais là il s’agit de constater le rétrécissement continu de notre souveraineté, les opérations de contrebande juridique auxquelles nous sommes soumis.
Régis de Castelnau
SOUVERAINETÉ INTERNATIONALE
La bombe juridique qui se cache derrière la décision de la Cour d’appel de Paris de sauver Vincent Lambert. La Cour d’Appel de Paris a ordonné la reprise des soins de Vincent Lambert. Derrière cette décision polémique, la demande pourtant non-contraignante d’un organisme des Nations unies. Au-delà de l’affaire Lambert, cette position pourrait créer un dangereux précédent.
Atlantico: Quels critères ont motivé cette décision de la Cour d’Appel de Paris ? Etait-elle forcée de respecter cette demande ?
Régis de Castelnau : Démêler l’écheveau des procédures judiciaires qu’a provoqué l’affaire Vincent Lambert est quelque chose d’extrêmement difficile. Et le faire en étant suffisamment clair pour un lectorat peu au fait des questions juridiques et judiciaires est une véritable gageure. On rappellera simplement le cadre juridique de base dans lequel toute cette affaire se déroule. En 2005 une loi sur la fin de vie a été adoptée par le Parlement, Jean Leonetti en ayant été le rapporteur parlementaire, ce texte porte son nom. Le malheureux Vincent Lambert a été victime en 2008 d’un accident de la route qui a provoqué un coma considéré aujourd’hui comme irréversible. La question de savoir s’il était nécessaire de poursuivre les soins hospitaliers dont il était l’objet s’est donc posée dans le cadre prévu par la loi Leonetti. Pour ne pas compliquer le propos on se contentera de rappeler qu’en coopération avec la famille du malade, les médecins doivent décider si son maintien en vie relève d’un « acharnement thérapeutique » et d’une « obstination déraisonnable ». Il s’agit d’une décision administrative dont le contrôle de la légalité appartient à la juridiction administrative. C’est la raison pour laquelle ce sont les juridictions de cet ordre qui ont eu à connaître des contentieux relatifs à cette décision. On rappellera que prise par les médecins du CHU de Reims d’arrêter les soins prodigués à Vincent Lambert, elle fut contestée par une partie de sa famille, qui n’avait pas été associée à la procédure initiale. C’est ainsi que tribunaux administratifs, Cours administratives d’appel, et Conseil d’État ont eu à statuer sur sa légalité. Par ailleurs, les parents de Vincent Lambert ont saisi à plusieurs reprises la Cour Européenne des Droits de l’Homme afin de faire constater que le dispositif normatif français et les décisions judiciaires prises violaient l’article 2 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme sur le droit à la vie. Ils ont été déboutés par une décision rendue par 12 voix contre 7.
La dernière décision judiciaire exécutoire concernant l’arrêt des soins a été rendue par le Conseil d’État le 24 avril dernier qui a validé la procédure d’arrêt des soins. Les parents de Vincent Lambert se sont alors tournés vers le tribunal administratif de Paris et introduit une procédure de référé pour demander la suspension de la décision prise en exécution de l’arrêt du conseil d’État de procéder à l’arrêt des soins à partir du 20 mai. Le référé est une procédure d’urgence où le juge qui est celui de l’évidence, ne peut prendre que des mesures provisoires sans pouvoir de statuer sur le fond. La motivation des demandeurs était la saisine par eux-mêmes du Comité des droits des personnes handicapées de l’ONU. Ce comité créé à la suite de traités internationaux que la France a ratifiés rend des avis et dans l’attente peut demander que soient observées des mesures provisoires pour éviter des préjudices irréparables. En attendant de rendre son avis sur le cas Vincent Lambert, il a demandé l’arrêt de ces mesures irréversibles. Le tribunal administratif a refusé de suspendre la décision de cessation des soins à partir du 20 mai en considérant que les demandes et les souhaits du Comité de l’ONU n’avaient pas de valeur normative obligatoire dans l’ordre juridique français. Utilisant la théorie de « la voie de fait » qui permet de saisir le juge judiciaire au détriment du juge administratif, plutôt que de porter l’affaire devant la cour ADMINISTRATIVE d’appel de Paris, les conseils des époux Lambert ont saisi le juge judiciaire. La cour d’appel (judiciaire) de Paris a rendu une décision contraire en considérant que la demande de suspension de l’arrêt des soins par le comité de l’ONU devait être accueillie. elle a donc décidé que les demandes du Comité constituaient un élément suffisant pour prononcer la suspension du processus d’arrêt des soins à partir du 20 mai.
Pour répondre à votre question, la Cour d’appel n’avait pas compétence liée et a gardé son pouvoir d’appréciation. Ce n’est donc pas la valeur obligatoire des demandes du Comité qui a été reconnue, mais qu’elles constituaient un élément suffisant pour que le juge décide souverainement la suspension de l’arrêt des soins.
Cet imbroglio judiciaire interminable et l’incroyable passion qui l’entoure, démontrent à quel point ces questions de la fin de vie sont difficiles à appréhender par des décisions administratives, et des procédures interminables.
Certaines décisions de l’ONU telles que celle concernant l’affaire Baby-Loup, bien que toujours non-contraignantes, ont plusieurs fois pris le pas sur des décisions nationales ou européennes. Se dirige-t-on vers une législation plus internationale ?
Il faut faire attention à la formulation car il ne s’agit pas de « décisions » de l’ONU, mais bien d’avis sans valeur normative obligatoire. Comme le sont en revanche les résolutions du Conseil de sécurité ou de l’assemblée générale. Qui sont opposables aux états membres normalement tenus de les appliquer.
Le problème que vous soulevez est que le poids de l’institution donne aux « avis » rendus par des institutions dépendant des Nations Unies une importante force symbolique. Comme on vient de le voir avec l’ordonnance de la cour administrative d’appel dans l’affaire Lambert. Qui a introduit avec le Comité de l’ONU, dans ce qui constitue quand même un sérieux bazar judiciaire, un nouvel acteur dont on aurait pu se passer. Je comprends le soulagement de ceux qui s’opposent à l’arrêt des soins prodigués à Vincent Lambert, mais les hourvaris qui ont accompagné l’annonce de la décision montrent à quel point toute cette affaire n’est qu’une catastrophe.
Concernant la crèche Baby loup les juridictions françaises ont gardé leur souveraineté, mais la décision du comité des droits de l’homme les condamnant, bien que sans aucune valeur normative non plus, a eu un impact symbolique très fort. Et enhardi les associations manipulées par les tenants d’un islam rigoriste, qui multiplient les provocations comme récemment dans une piscine de Grenoble.
Lors de la polémique du Pacte de Marrakech, l’argument-phare des défenseurs de ce traité était son caractère non-contraignant. Cette décision ne démonte-t-elle pas cet argumentaire ?
De très vives polémiques se sont déroulées en Europe à propos d’un texte émanant de l’ONU. Intitulé le pacte de Marrakech parce qu’il a fait l’objet d’une signature solennelle le 10 décembre dans la ville marocaine.
L’argument principal avancé par les défenseurs de ce texte consiste à dire qu’il ne s’agit que d’une pétition de principe sans aucune valeur normative obligatoire. Certes, le pacte n’est pas un traité ou une convention. Il n’a donc pas vocation à entrer directement dans l’ordre juridique national comme ont pu le faire les traités européens où la Convention européenne des droits de l’Homme. Dans ce cas, pourquoi ce vouloir à tout prix signer un vœu pieux ? Eh bien tout simplement, parce que ce n’est pas le cas. Parmi les 23 objectifs que les signataires s’engagent à mettre en œuvre, les deux tiers pourraient donner lieu très rapidement en France à des évolutions juridiques qui les rendraient obligatoires. Soit par l’adoption de textes de loi, soit par des interprétations jurisprudentielles comme celle dont le Conseil constitutionnel nous a gratifié en donnant une valeur constitutionnelle au terme de « fraternité » contenu dans la devise de la République. Ce qui a permis d’annuler les textes qui réprimaient l’aide au séjour irrégulier des migrants. La simple lecture de ce texte démontre qu’il se révélera une source d’inspiration invoquée à tout propos dans des décisions qui s’inscriront immédiatement dans l’ordre juridique.
La façon dont fonctionne le dispositif de production normative en France est devenu aujourd’hui le moyen d’imposer un droit qui n’est plus national, issu de l’expression souveraine du peuple français. Nous en avons eu l’habitude avec le droit européen. L’utilisation du pacte de Marrakech, ou du traité d’Aix la Chapelle en fourniront de nouvelles illustrations.
Alors que certains pays rejettent ouvertement les décisions de l’ONU comme les Etats-Unis de Donald Trump, quel intérêt possède la France à se plier à ces injonctions ?
Soyons clair, tous ces dispositifs, institutions supranationales, organismes intergouvernementaux, traités et autres pactes, constituent autant de restrictions à la souveraineté juridique nationale. Ils sont perçus par les peuples comme une dépossession de moins en moins bien supportée. Donald Trump l’a bien compris. On pourrait aussi parler de l’État d’Israël. Créé par une décision de l’ONU. Et qui a depuis à peu près systématiquement refusé d’appliquer les résolutions des Nations unies qui lui déplaisaient. Un des grands reproches faits à l’Union Européenne est justement d’avoir ossifié dans des traités à valeur constitutionnelle modifiable seulement à l’unanimité des 27 membres des questions qui relevaient auparavant de la délibération démocratique dans chacun des pays. Lorsque Jean-Claude Juncker dit « il ne peut y avoir de démocratie contre les traités », il a juridiquement raison. Ce qui n’empêche pas cette proposition d’être insupportable. Quand Jean-Luc Mélenchon parlant de son plan B et disant qu’il n’y avait qu’à désobéir à Bruxelles, il a pour son électorat juridiquement tort mais politiquement raison. Je pense que le retour des nations et de l’aspiration à la souveraineté est un mouvement de fond et qu’il est probable que la France y vienne également.
Concernant Vincent Lambert, à ma connaissance, il n’est pas dans le coma et les seuls « soins » dont il a besoin en général sont l’alimentation et la boisson.
Et les soins d’hygiène corporelle et sûrement qu’il a une sonde urinaire et des couches pour les selles étant donné son état végétatif, ce qui constitue donc également des soins. À confirmer.
Pourquoi préférez-vous, si je vous ai bien entendu sur RnR TV, que la décision, appartienne de préférence aux parents qu’à l’épouse ? Le fils serait-il à ranger du côté « patrimonial »? Ne serait-ce pas là privilégier et entretenir un ordre du lien mère/enfant que le droit civil a justement vocation à « séparer »?
Bien cordialement
Daniel Pendanx
Merci Maître, pour la qualité de cet arrêt sur image,en matière de droit – je comprends que nous n’avons plus le droit de décider de notre Droit; c’est inquiétant.
Reste le problème technique – prendre en charge Vincent.Lambert
Pourquoi ne pas confier Vincent à ses parents qui pourraient ainsi lui manifester leur si grande affection.tout à loisir, Voilà qui mettrait tout le monde d’accord. Est-ce techniquement possible?
Que dirait l’ONU?
Très bonne idée l’hôpital à domicile des parents si aimants …
À Geneviève,
Vous pouvez ravaler votre sarcasme. C’est que fait la femme de l’ancien footballeur Jean-Pierre Adams depuis 37 ans !
OK et après ? Il est fort malheureux de constater que certaines personnes refusent d’accepter la mort comme inéluctable et, pour moi, ce n’est que pur égoïsme que de laisser un être en survie artificiellement comme M. Vincent Lambert.
C’est mon opinion de chrétienne et je la partage.
LA FOI SECRÈTE UNE MYSTIQUE DE L’INTELLIGENCE.
Je dis bien LA FOI, celle en Dieu Tout-puissant, Créateur du Ciel et de la Terre et de l’Univers visible ET invisible.
« Tenez-vous prêt car nul ne sait le jour ni l’heure. Je viendrai comme un voleur ».
Depuis l’arrêt Nicolo du conseil d ‘état de 1989 , traités et décisions européens ont une valeur normative supérieure à nos lois internes, idée reprise de l’arrêt jacques Vabre du 24 mai 1975 de la cours de cassation (à notre que la cours de cassation a reconnu 15 ans avant le conseil d’etat la suprématie des traités sur nos lois internes ) , idée reprise de la décision du conseil constitutionnel du 15 janvier 1975 « les traités ont une valeur normative supérieure au droit interne » de l’ article 55 de notre constitution de 1958; En ce sens l’arrêt de la cours d’appel sur la triste affaire Lambert est logique ., En fait c’est la consultation du comité des handicapés qui est obligatoire ,pas son avis ,puisque la France a signé cette convention … De même comme vous le dites le pacte de Marrakech fatalement sera repris par notre jurisprudence interne … ..
à paul pilichowski
confier Vincent à ses parents?
mais il est majeur et il était contre « la religion » de ses parents,
il est marié et il a un enfant
pourquoi depuis son accident, l’épouse n’a pas la priorité sur les choix de décision juridique?
Peut-être parce que la dite épouse est à tout le moins séparée (voire divorcée) et vivant maritalement avec un autre homme?
Parce que ce sont des parents toxiques (et intégristes) c’est-à-dire que seuls leurs diktats comptent, pas même le choix de leur fils tel que mentionné par sa femme. Comme preuve d’amour on ne fait pas mieux !
Bonsoir,
Merci pour votre article, toujours riche et intéressant. Permettez-moi simplement une petite rectification : ce n’est pas la cour administrative d´appel de Paris qui a ordonné la reprise des soins dans l’affaire Lambert, mais la cour d’appel. L’ordonnance d’un juge des référés du tribunal administratif est frappée d’appel directement devant le Conseil d’Etat et non devant une CAA.
En outre, la cour d’appel de Paris s’est justement fondée sur l’existence d’une voie de fait (atteinte grave au droit à la vie en l’occurrence) pour fonder sa compétence, puisque la voie de fait, même lorsqu’elle procède d’une décision administrative, relève toujours de la compétence du juge judiciaire.
Bien à vous,
E.
Ce débat deviendra encore plus intéressant le jour où le pacte de Marrakech sera invoqué devant une juridiction française.
Je suis etonné que le lien du sang, donc la filiation, n’ait pas la priorité sur celui d’une association (le mariage).
Par ailleurs la loi Leonetti s’applique, je crois, aux malades atteints d’une affection dont l’evolution entraîne ineluctablement la mort; le mot « evolution » me semble primordial puisque l’etat de M.Lambert est, lui, stable.
Si Vincent n’était pas maintenu artificiellement en vie, il y a longtemps qu’il serait mort !
Accepter l’inéluctable me semble plus raisonnable et puis, peut-on appeler « vie » l’état végétatif dans lequel se trouve Vincent Lambert ?
Les progrès de la médecine ne doivent pas servir la cause de l’acharnement thérapeutique.
Voir mourir un être cher (y compris son animal de compagnie que l’on est contraint de faire euthanasier pour X raison) est certes douloureux mais la mort fait partie de la vie et n’en est qu’une étape si je puis me permettre de m’exprimer ainsi.
Donc on doit tuer les gens en fonction de vos propres critères ? Et bien je ne suis pas d’accord. Je ne veux pas que ce soit vous ni l’État ni les juges que je pratique depuis 46 ans qui le décident. J’ai eu à prendre la décision quatre fois. Je préfère prendre mes responsabilités avec l’aide des médecins que vous déléguer cette mission. Je ne vous fais pas confiance, c’est bizarre n’est-ce pas ? Je crois qu’il serait nécessaire que vous compreniez que sur ces questions il faut d’abord que vous occupiez de vos affaires.
Que pensez-vous du suicide assisté qui se pratique en Suisse (à 10 000 CHF) et en Belgique et des directives anticipées ? Selon l’épouse et tutrice de M. Vincent Lambert, celui-ci lui avait fait part de son refus d’être maintenu en vie en cas de problème tel que celui dont il est victime depuis 10 ans …
Votre point de vue par ailleurs n’a pas plus droit au chapitre que le mien, tout avocat que vous êtes. Je suis pour la liberté d’expression et vous prie de respecter cette liberté à laquelle tout un chacun à droit même si nous sommes en dictature.
Vos fautes d’orthographe ne vous font pas honneur non plus et encore plus en gras comme pour « thérapeuthique ».
Ce que vous répondez par une prise de responsabilités et un accord des médecins, c’est justement ce qui a été fait par l’épouse et les médecins avant que la mère s’interpose par tous les moyens et aux noms de différentes instances en recours.
Le linge sale se lave en famille selon le dicton …
Par ailleurs, connaissez-vous la véritable histoire de Vincent Lambert ? Eh bien sa chère mère l’a conçu lors d’un adultère. La situation a été régularisée par la suite et M. Lambert son père a reconnu son fils Vincent alors âgé de six ans !
En belgique ?
Bel exemple en effet:
– euthanasie sans limites
– euthanasie des mineurs
– campagne pour arrêter les soins pour les plus de 85 ans.
A titre d’exemple, en 2017, une personne âgée a été euthanasié dans ui n hôpital sans en référer à qui que ce soit. En bref, un meurtre. Mais, afin qu’il y ait des poursuites pénales, il est indispensable que la commission de contrôle de l’euthanasie transmette le dossier au parquet. Ce qu’elle n’a bien évidemment pas fait, vu qu’elle œuvre pour étendre l’euthanasie au maximum.
Et de grâce, arrêtez de parler de soins à propos de nourriture et d’eau. Quand je donne à manger à mes enfants, je ne leur administre as des soins !
Et halte également aux euphémismes pour cacher une réalité sordide. Comme dans le cas d’Alphie Evans en GB récemment, il s’agit de laisser mourir de faim et de soif un être humain. Point. Je ne vois aucune différence avec ce qui est arrivé à Saint Maximilien Kolbe …
Maître, l’éclairage que vous apportez sur les procédures qui ont entouré le coma de Vincent Lambert en vue de rechercher la réponse à apporter à la question de la fin de vie, ainsi que sur la législation adoptée pour apporter un cadre légal à une décision *volontaire et assumée* des proches, avec consultation de plusieurs médecins, est très précieux, même si la presse les a bien exposées à de nombreuses reprises. Les réflexions dont vous nous faites part ont le mérite également de rappeler qu’imaginer apporter des réponses simples à une telle question en se référant à des slogans pourrait ouvrir la porte à des dérives épouvantables et à des raisonnements moralement insupportables.
Le mariage n’est pas qu’une simple association. C’est un engagement connu « pour le meilleur et pour le pire » et qui octroie des droits et des devoirs à chacun des époux. En cas de non-respect des devoirs, le droit au divorce est appliqué.
Qu’est-ce qui peut définir le pire ? Là intervient l’appréciation de chaque individu. Mais un enfant n’appartient pas à ses parents une fois adulte et quand il a pris son envol d’être libre et indépendant.
Il faut arrêter avec ces cas de possession présentant un caractère pathologique (perversion narcissique).
En tant que chrétienne et disciple du Christ, je me permets de citer ce passage de L’Évangile de Luc 14, 26 :
« Si quelqu’un vient à moi sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et soeurs, et même à sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple ».
Merci pour votre article très clairvoyant sur les conséquences de la dernière décision de la Cour d’Appel dans l’affaire Lambert. Peu d’éditorialistes ont souligné « l’appel d’air » que constituera ce jugement. Notamment après les engagements pris par E. Macron avec sa signature du traité de Marrakech.