La bouche d’une femme dit toujours non, et doit le dire. Mais l’accent qu’elle y joint n’est pas toujours le même, et cet accent ne sait point mentir » Rousseau, Émile ou de l’éducation.
À l’heure où, dans le sillage de l’affaire Weinstein, les femmes descendent dans la rue avec les #MeToo et #Balancetonporc, notre Président promet que la France « ne doit plus être un pays où les femmes ont peur ». Avec le projet de loi « contre les violences sexistes et sexuelles » de Marlène Schiappa, secrétaire d’État auprès du Premier ministre, chargée de l’Égalité entre les femmes et les hommes, la question du viol est d’une particulière actualité : seuls 1% des violeurs, explique-t-elle de plateau en micro, seraient actuellement condamnés. Laxisme ou cécité judiciaire que l’inénarrable psychiatre Muriel Salmona appelle, dans le rapport remis à la secrétaire d’État « la culture du viol ».
Le droit de dire non apparaît comme un droit primordial et la loi ne badine plus avec l’amour : violer son épouse est, en France, un crime passible de 20 années d’emprisonnement, une peine plus lourde que celle prévue pour le viol d’une inconnue (15 ans). Si une forte proportion des viols est imposée par le conjoint ou partenaire, ceux-ci relèvent-ils tous de la cour d’assises ?
Autrefois emmurées dans la honte et la suspicion, les victimes orchestrent aujourd’hui un procès pénal perçu comme garant de leur rédemption. Le courant victimologique prend de l’ampleur et influence l’évolution de la législation : l’allongement sans fin des délais de prescription ne satisfait pourtant pas le féminisme de combat, qui exige l’imprescriptibilité. Car il en faut parfois, des décennies, pour que « la parole se libère »…
Mais qu’entend-on juridiquement par viol ? Autrefois limitée au coït vaginal « illicite » (une femme ne pouvait violer un homme), la notion de viol sanctionnait essentiellement la sexualité hors mariage. Depuis la réforme de 1980, le viol désigne « tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, commis sur la personne d’autrui par violence, contrainte, menace ou surprise ».
La nécessité du consentement en découle : le peu érotique « devoir conjugal » est enfin tombé en désuétude. Mais il est intéressant, à l’heure de la parité, de nous interroger : spontanément, nous pensons toujours à l’acte sexuel imposé par un homme. Ce qui est logique : le violeur est le « pénétrant ».
Paradoxe saisissant : la 3e chambre de la cour d’appel d’Amiens, dans un arrêt du 28 février 1996, avait statué que le refus prolongé par une épouse de la sexualité constituait une « violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage, rendant intolérable le maintien de la vie commune » : ce qui avait abouti au prononcé du divorce aux torts exclusifs de l’épouse.
A contrario, la loi peut punir celui qui ne peut assurer à son épouse la sexualité à laquelle elle prétend. Dans un arrêt du 3 mai 2011, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a ainsi octroyé à l’épouse d’un mari défaillant la somme de 10 000 € de dommages-intérêts. Les juges du fond estimaient que : « Les rapports sexuels entre époux sont l’expression de l’affection qu’ils se portent mutuellement, tandis qu’ils s’inscrivent dans la continuité des devoirs découlant du mariage ».
Prenons la mesure de la complexité : psychologiquement, affectivement et même devant une juridiction civile, le droit à la sexualité au sein d’un couple constitué serait une sorte d’évidence. Mais le fait qu’elle soit imposée par l’un ou subie par l’autre peut constituer un crime. Le retour de l’abominable « droit de cuissage ».
La notion de dégoût, si importante en sexologie, se lit en filigrane dans l’intention du législateur : « Car, en définitive, qui le sait ? Bien trop de gens sont persuadés que tout est permis au sein du couple, y compris l’indicible », disait Roland Courteau au Sénat, lors de la séance publique du 29 mars 2005.
C’est en 1990 que la Cour de cassation a reconnu pour la première fois le crime de viol entre époux. Dans une décision du 11 juin 1992, elle affirmait clairement que « la présomption de consentement des époux aux actes sexuels ne vaut que jusqu’à preuve contraire », point de vue adopté en 1995 par la Cour européenne des droits de l’Homme.
Clarifions donc : la personne qui peut prouver l’absence de consentement à une relation sexuelle est victime de viol. Certes. Mais comment prouver la contrainte ? Peut-on « consentir » lorsque l’on n’aime plus, que l’on ne désire plus, que l’on se déchire quotidiennement ? Devrait-on, comme le souhaitent les féministes les plus radicales, qualifier de viol tout rapport sexuel non désiré (et pas seulement non consenti) ? Sans le savoir, le législateur est tombé dans un piège inextricable.
Comme le dit Élisabeth Badinter dans Fausse route, certaines situations sont simples. Il y a ainsi le « oui qui veut dire oui » et le « non qui veut dire non » : l’acceptation comme le refus sont exprimés sans ambivalence, ni risque de mauvaise interprétation. Le oui est franc ; le non est aussi éloquent qu’un signal de stop ou de sens interdit.
Mais le comportement amoureux est parfois moins binaire : l’ambiguïté est possible, a fortiori aux prémices d’une relation. Il existe « le non qui veut dire oui », un « non » érotique, voire érogène : « Non, non, pas ça… pas ici… pas maintenant… » que tout amant, même attentionné, a pu outrepasser. Dans leur Antimanuel d’éducation sexuelle, Marcela Iacub et Patrice Maniglier citent une enquête américaine selon laquelle : « près de 40 % des femmes, lorsqu’elles disent non, n’attendent pas du tout de leur partenaire qu’il s’interrompe, au contraire (…). Il reste 60 % qui, lorsqu’elles disent non, veulent dire non littéralement ». Les auteurs ajoutent qu’il ne faut pas oublier « les femmes qui ne disent ni oui ni non et dont il faut aussi interpréter le silence… ». Le sociologue Éric Fassin, pourtant sympathisant féministe, admet aussi l’existence d’un refus féminin symbolique, une « résistance pour la forme [sic], afin de mieux signifier son assentiment… ».
L’amant digne de ce nom doit donc faire preuve de tact dans l’interprétation de ces signaux, surtout avec une nouvelle partenaire, dont il ignore tout du passé ou des blessures anciennes. Ce dont chaque homme, osons le dire, n’est peut-être pas capable. Comme l’évoque Claude Habib, professeur de littérature et spécialiste de Rousseau, dans Le Consentement amoureux : « Tout homme désirant [confronté à un refus féminin] serait en position de se demander : fuit-elle pour de bon ? (…) Et la femme selon son cœur est celle qui multiplie les signes ambigus et fait passer sans cesse son poursuivant des affres de l’angoisse aux transes de l’espoir ».
Difficile dès lors de concilier les subtilités et paradoxes du jeu amoureux avec les exigences d’objectivité des critères légaux. Afin qu’il soit vérifiable ou réfutable, le consentement amoureux devrait-il être contractuel, à la façon du « consentement éclairé » donné au chirurgien ?
Plus complexe encore, le « oui qui veut dire non » de celle qui subit sans vraiment consentir, sans oser protester, montrant peut-être un malaise ou une passivité qu’un partenaire plus finaud ou moins égocentrique aurait pu percevoir mais qu’elle n’a pas exprimé. Un « oui » tiède, une façon de céder sans enthousiasme à des sollicitations pressantes. C’est à ce « non »-là, à ce refus muet, que certaines féministes voudraient sensibiliser les magistrats, craignant qu’ils ne prennent en considération que les cas dans lesquels le refus a été clairement exprimé. Et outrepassé.
Mais en introduisant une différence juridique entre « céder » et « consentir », on fait de l’éprouvé psychologique de la victime le principal constituant de l’infraction. Sans que l’on s’interroge sur l’intentionnalité du mis en cause, on attend du procès pénal la confrontation impitoyable de deux subjectivités.
Avec la loi du 4 avril 2006, le mariage ou le concubinage constitue une circonstance aggravante : le viol d’une épouse est désormais plus sévèrement puni que celui d’une inconnue.
L’Enquête nationale sur les violences faites aux femmes de l’INED (2001) révèle pourtant que « plus de 47 % des viols sont perpétrés par le conjoint ou l’ex-conjoint ». Les mots perdent littéralement leur sens et ce dévoiement fait dire aux auteurs de cette enquête : « Pour les femmes, aucun lieu n’est sûr. L’endroit le plus dangereux pour une femme est son foyer ».
La majorité des plaintes pour viol concerne désormais les partenaires ou ex-partenaires. À l’heure de l’ADN, ce n’est pas la réalité du rapport sexuel qui est niée : c’est celle du consentement. Le danger est alors majeur de laisser à l’expert, psychiatre ou psychologue, le soin d’apporter la charge de la preuve, par la notion de crédibilité de la plaignante.
On oublie que, pour être reconnu coupable de viol, il faut avoir voulu violer. C’est un principe cardinal du droit pénal qu’un comportement incriminé ne tombe sous le coup de la loi que s’il est commis « intentionnellement », « sciemment » (exception faite des infractions « non intentionnelles », comme les homicides ou blessures involontaires, la mise en danger de la vie d’autrui…).
Force est pourtant de constater qu’en matière de délinquance sexuelle, la tendance est de mettre la preuve de sa bonne foi à la charge de la personne poursuivie. C’est ce « renversement de la charge de la preuve » que revendique sans vergogne Jacques Toubon, pourtant ancien Garde des Sceaux, dans un tweet du 25 novembre 2017 « En cas de harcèlement sexuel, c’est à l’auteur des faits de démontrer devant la justice qu’il n’y a pas eu harcèlement ».
Comment expliquer cette dérive ? Probablement par le postulat qu’une plaignante est présumée dire vrai : elle est d’ailleurs d’emblée nommée victime. Qui oserait écrire « présumée victime » sans crainte de l’offenser davantage encore ? Le respect des droits des victimes et celui du principe de présomption d’innocence ne devraient pourtant pas être exclusifs l’un de l’autre.
Notre expérience psycho-criminologique nous enseigne à quel point la population des auteurs de viol est hétérogène : le violeur des rues n’a rien à voir, au plan psychiatrique comme au plan de la dangerosité, avec le conjoint ou ex-conjoint aveugle ou égocentrique. Le premier suscite avant tout l’effroi, l’angoisse de mort. Le second, la répulsion. L’usage du seul terme de viol pour désigner des situations aussi différentes est pauvre et réducteur. On pourrait opposer le viol (avec sa représentation de violence et d’effraction) à la « sexualité imposée » (sans aucunement banaliser cette dernière, avilissante pour tous et génératrice de dégoût). Les droits et la dignité de l’individu n’y perdraient rien et la terminologie juridique s’enrichirait de nuances que son stock lexical ne lui permet actuellement pas.
Distinguer le vrai du faux est le moins que l’on puisse attendre de la justice. Il est pourtant impératif que les avocats, juges et experts se gardent de confondre absence de désir et absence de consentement. À l’échelle d’une vie conjugale, la joliesse n’est pas toujours au rendez-vous et le nombre de relations subies sans désir ni plaisir, pour réguler les tensions ou éviter les reproches, obligerait à n’en pas douter à recruter des juges. Et à construire des prisons.
Paul Bensussan
Psychiatre, expert agréé par la Cour de cassation et par la Cour pénale internationale de La Haye
Quand un diplomate dit: oui, cela veut dire peut-être;
quand il dit: peut-être, cela veut dire non;
quand il dit: non, ce n’est pas un diplomate.
Quand une femme du monde dit non, cela veut dire peut-être;
quand elle dit peut-être, cela veut dire: oui;
quand elle dit oui, ce n’est pas une femme du monde
(Sacha Guitry)
on voit que la culture du viol fait des ravages pour beaucoup. C’est terriblement dur d’entendre des choses comme ça. Pourquoi une femme serait toujours hésitante ? Je vous le dis : un « non je ne veux pas coucher avec toi » veut bien dire non. Si au bout d’une heure d’insistance et de chantage elle cède ça s’appelle céder à une pression, caractéristique du viol.
« Le droit de dire non apparaît comme un droit primordial et la loi ne badine plus avec l’amour ».
Je n’ai pas bien saisi si ce droit à « dire non » appartient à chacun des époux, femme et/ou homme ?
Par ailleurs, si la violence sexuelle peut être l’oeuvre de l’homme, il serait malvenu d’ignorer que parfois c’est aussi l’oeuvre de la femme. Que ce soit à l’encontre d’un majeur ou d’un mineur.
Dans le cadre de violences sexuelles femme – homme et/ou femme – enfant mâle, est ce que l’incompréhensible vide juridique comblerait toujours un non dit déplaisant ?
Je ne comprends le viol entre époux.
Il peut y avoir violences entre époux. Mais les époux font, par définition, vie sexuelle commune. Je ne vois donc pas en quoi le caractère sexuel de ces violences aggrave leur gravité.
Ou plutôt j’y vois que ressort, là aussi, le caractère sacré du sexe, tantôt Bien suprême supposé mener à l’épanouissement et au bonheur, tantôt Mal absolu dont les auteurs sont à éradiquer sans pitié.
Si nous étions un peu plus raisonnables, la loi n’irait pas regarder sous les couettes…
J’ai une solution pour clarifier une situation sexuelle ambiguë : faire appel à un huissier de justice chaque fois qu’un homme propose une relation sexuelle à une femme, qu’elle soit son épouse ou non. L’huissier constatera le consentement de la belle et tout rentrera dans l’ordre…
Comment faire pour que votre remarquable analyse parvienne à la secrétaire d’État Marlène Schiappa, et surtout s’assurer qu’elle le lise?
Merci pour cet article dont la conclusion me semble très pertinente : distinguer un « viol » d’une « sexualité imposée ».
Texte très bien écrit – presque trop – ainsi que, les commentaires ….
Pour faire simple, il s’agit d’une interrogation quasi hystéro-féministe d’inversion accusatoire: la brindille dans l’oeil du partenaire, pour mieux se cacher soi-même, la poutre dans le sien .
….
Les femmes très souvent, bien plus délicates que les hommes, se montrent aussi fréquemment plus violentes contre les hommes que, l’inverse évidence semble suggérer .
A l’heure du 40e anniversaire du droit à l’avortement – sans nécessairement prendre avis de l’homme participant à la conception – chacun est en droit de se demander, pour quelle raison la vérification obligatoire d’ADN, est absente des règles de reconnaissance d’un enfant? Le rapport avec la question du viol et des autres violences, faites le plus souvent aux hommes, par nombreuses femmes ou hommes complices, tient aux mobiles criminels liés aux trafics d’enfants et à la dissimulation d’identité d’un ou des géniteurs…. Pour preuves si flagrantes: l’usage du GHB ou autres sédétifs utilisés presque lors de chaque viol d’homme, afin lui voler des gamètes, plus le secret de l’adoption sous x ou les mensonges sur l’identité des parents naturels des enfants .
Un enfant vaut 15 000 € sur le marché, à l’heure de révélations sur les scandales pédo-criminels, de la PMA pour les couples homos et du délitement du foyer bi-parental – de part la brièveté de la durée des union – les intérêts économiques poussent les individus vers des comportement crapuleux, dont les victimes sont les enfants et les hommes, encore plus que les femmes battues et violés, dont le sort déjà si cruel, apparait sans doute si traumatisant qu’aux belles de salons, discutant les lois sur la famille, dont tout le monde connaît trop bien les moeurs ….
Pour arrêter là le propos, avant de pondre un roman, voici 2 objets de méditation :
– Le point de vue d’une femme aux états-unis, sur la femme occidentale :
https://www.egaliteetreconciliation.fr/La-femme-occidentale-est-une-pute-completement-narcissique-48249.html#forum1829165
– Aperçu de la vie dissolue de l’ancienne garde des sceaux – avec un c après le s – réclamant au tribunal, une pension alimentaire au patron du Fouquet’s, ayant exprimé nul desir d’enfant avec elle ;
http://www.linternaute.com/actualite/personnalites/1033510-rachida-dati-la-liste-de-ses-amants-l-arme-de-dominique-desseigne/?output=amp
A. Arhent résumant son aversion pour le féminisme: « Je suis contre le féminisme, je n’ai pas envie de perdre mes privilèges », montrait pourtant qu’elle en partageait les intentions dominatrices .
Par delà la confusion ou la guerre des genres, ces disputes stériles autour de la pertinence plus qu’évidente de la pénalisation de tout viol intentionnel, s’avèrent donc l’arbre cachant la forêt de la maltraitance infantile, l’eugénisme mercantile, l’abus d’hommes rabaissés à la fonction reproductice, entre autres sordides joyeusetés des liaisons amoureuses comptemporaines .
Stoppons là, pour l’instant, avant La nausée, comme dirait l’Autre ….
Mais quel ramassis de machisme. Et les commentaire…
Faisons court.
« sexualité imposée » : Vraiment, docteur en expertise en cassation… Vous vous surpassez!
Depuis quand une relation sexuelle non consentie a t il trait à la sexualité ??
pour rappel (dictionnaire reverso): Sexualité nf
1 ensemble des caractères qui différencient le mâle de la femelle
2 ensemble des comportements liés au désir sexuel
Et alors?
alors?
Cette formulation est à mi-chemin entre « viol », très négatif, et « sexualité » très positif.
Nous avons là un oxymore dans tout sa splendeur : l’objectif est ici de travestir un acte « imposé » (une violence) en acte de « sexualité » (donc consentie).
Malheureusement, dans le couple ou ailleurs, une effraction reste une effraction. Une violence une violence, et un viol, un viol.
Tiens, demandons donc à l’auteur s’il atténue ainsi les faits de violence conjugale, du fait que les deux personnes ont consenties un jour à vivre ensemble.
Très honnêtement, je crains d’entendre sa réponse.
« Mais madaaame, vous le saviez bien, dès le début non ? »
Imposer une sexualité est une nuance veineuse pour dire viol. On pourrait tout aussi bien dire « sexualité contrainte » oups ! La contrainte est un critère de qualification juridique du viol, non ?. Imposer un acte sexuel est in fine un viol. Je suis perplexe quand à votre vision de la sexualité dans un couple : il serait normal que madame subisse sans désir, ni plaisir, ni vouloir, un rapport sexuel pour le seul soulagement de monsieur, comme on gratterait un prurit. Un tel homme qui fait si peu de cas de sa partenaire et montre si peu de maîtrise de soi ne mérite que le mépris. Le corps de la femme n’est pas un dépotoir.
enfin des commentaires intelligents, j’avais les larmes aux yeux devant une telle conclusion… et devant les « non qui veulent dire oui » qui n’existe pas! Céder sous la pression, l’insistance ce n’est pas consentir…
Erratum : verbeuse au lieu de veineuse.
C’est le bordel.
La Bible est plus simple… Quoi j’ai dit ce qu’il ne fallait pas dire ??
Bah non … on peut y disserter en Droit Canon.
Toujours dans le n’importe quoi. Alors comme ça quand un des partenaires d’un couple légitime ne peut plus faire le sexe pour une raison ou une autre il est en tord ? c’est écrit où dans la loi ? Et quand il force son partenaire à avoir du sexe, il n’est pas forcément en tord. Elle serait belle la loi et la vie avec des zigotos comme vous.
la définition légale du viol parle de « consentement éclairé », comment définiriez vous ce consentement éclairé? comment envisager la situation d’un conjoint constamment dévalorisé à qui l’autre reproche son manque d’activité sexuelle, parlant de suicide, de meurtre, et entraînant ainsi une acceptation de rapports sexuels sans désir ni plaisir mais ressenti comme violents et obtenus par la peur, la soumission psychologique mais avec un consentement « oral » ? es ce un consentement « éclairé »? D’autant plus que l’époux ne pouvait ignorer le « sacrifice physique » de l’épouse compte tenu de sa passivité totale et de sa sécheresse vaginale.
Et que dire quand, devant les tribunaux, le viol se retrouve excusé par la présence d’un … string sur la victime ? Ne l’aurait-elle pas bien cherchée ? Plasticienne, des femmes indignées par la relaxe d’un violeur en Irlande en 2018, ont accepté de prêter un string, ce petit bout de tissu, symbole de culpabilité supposé, que je dessine épinglé ?
A découvrir le tout début de la série : https://1011-art.blogspot.com/p/thisisnotconsent.html
Et aussi en écho, une oeuvre plus pudique intitulée « Noli me tangere » sur l’inviolabilité du corps de la femme : https://1011-art.blogspot.fr/p/noli-me-tangere.html